C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
46.5. Les fonds dont dispose la société en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 348; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 753.
46.5. Les fonds dont dispose la société en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 348; 2004, c. 37, a. 90.
46.5. Les fonds dont dispose la société en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 348.
46.5. Les fonds dont dispose la société en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.5. Les fonds dont dispose la Société en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la Société.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43.
46.5. Les fonds dont dispose l’Office en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de chaque exercice financier de l’Office.
1980, c. 29, a. 4.