C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
46.3. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.3. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43.
46.3. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Office, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Office sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 29, a. 4.