C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les centres de services scolaires, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 752; 2020, c. 1, a. 309.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 752.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 75, a. 33.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la Société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620; 1999, c. 40, a. 97.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la Société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil du Bas Canada, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la Société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil du Bas Canada, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par l’Office.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales et scolaires peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par l’Office.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales et scolaires peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par l’Office.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 8 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41).
1980, c. 29, a. 4.