C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
46. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1975, c. 33, a. 46; 1977, c. 38, a. 1; 1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1975, c. 33, a. 46; 1977, c. 38, a. 1; 1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43.
46. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1975, c. 33, a. 46; 1977, c. 38, a. 1; 1980, c. 29, a. 4.
46. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des finances à avancer à l’Office à même le fonds consolidé du revenu et ce dernier à emprunter dudit ministre, tout montant jugé nécessaire pour faire les prêts prévus aux articles 2 et 3 de la présente loi.
Les montants d’argent perçus par l’Office en vertu de la présente loi sont versés directement au fonds consolidé du revenu.
1975, c. 33, a. 46; 1977, c. 38, a. 1.