C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
42. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de la saisie immobilière où la société est saisissante, l’huissier saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par l’huissier à l’intimé, contre lequel des mesures d’exécution de saisie immobilière sont entreprises, par poste recommandée à sa dernière adresse connue de la société.
1975, c. 33, a. 42; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où la société est saisissante, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de la société.
1975, c. 33, a. 42; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
42. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où la Société est saisissante, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de la Société.
1975, c. 33, a. 42; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43.
42. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où l’Office est saisissant, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de l’Office.
1975, c. 33, a. 42; 1975, c. 83, a. 84.