C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
4. Le montant total des prêts consentis à un emprunteur en vertu des articles 2 et 3 ne doit, en aucun cas, excéder 40 000 $ dans le cas d’une personne physique et 500 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1975, c. 33, a. 4.