C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
34. La société requiert, par lettre transmise par poste recommandée, le paiement de la dette, sous un délai de 30 jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants cause, à leur dernière adresse connue de la société.
1975, c. 33, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. La société requiert, par lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, sous un délai de 30 jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants cause, à leur dernière adresse connue de la société.
1975, c. 33, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
34. La Société requiert, par lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, sous un délai de 30 jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants cause, à leur dernière adresse connue de la Société.
1975, c. 33, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97.
34. La Société requiert, par lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, sous un délai de 30 jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants droit, à leur dernière adresse connue de la Société.
1975, c. 33, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43.
34. L’Office requiert, par lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, sous un délai de trente jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants droit, à leur dernière adresse connue de l’Office.
1975, c. 33, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.