C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
32. La société peut acquérir et posséder les biens garantissant un prêt lorsque la protection du prêt l’exige. Elle peut vendre les biens meubles ou autrement en disposer à titre onéreux. Elle peut également vendre les immeubles, en disposer autrement à titre onéreux, ou en céder la propriété au gouvernement sur la recommandation du ministre.
1975, c. 33, a. 32; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
32. La Société peut acquérir et posséder les biens garantissant un prêt lorsque la protection du prêt l’exige. Elle peut vendre les biens meubles ou autrement en disposer à titre onéreux. Elle peut également vendre les immeubles, en disposer autrement à titre onéreux, ou en céder la propriété au gouvernement sur la recommandation du ministre.
1975, c. 33, a. 32; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97.
32. La Société peut acquérir et posséder les biens meubles et immeubles garantissant un prêt lorsque la protection du prêt l’exige. Elle peut vendre les biens meubles ou autrement en disposer à titre onéreux. Elle peut également vendre les biens immeubles, en disposer autrement à titre onéreux, ou en transporter la propriété au gouvernement sur la recommandation du ministre.
1975, c. 33, a. 32; 1992, c. 32, a. 43.
32. L’Office peut acquérir et posséder les biens meubles et immeubles garantissant un prêt lorsque la protection du prêt l’exige. Il peut vendre les biens meubles ou autrement en disposer à titre onéreux. Il peut également vendre les biens immeubles, en disposer autrement à titre onéreux, ou en transporter la propriété au gouvernement sur la recommandation du ministre.
1975, c. 33, a. 32.