C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
31. Le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature et fixer la partie du prix d’achat ou du coût des travaux qui doit être payée par l’emprunteur autrement qu’avec le produit d’un emprunt lorsque cet achat ou ces travaux constituent une fin de l’emprunt.
1975, c. 33, a. 31.