C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
27. Lorsque, à l’expiration du terme prévu à l’article 19, un emprunteur n’a pas acquitté en entier ses obligations et que le prêteur lui accorde un délai pour l’acquittement du solde du prêt, l’emprunteur n’a plus droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16, mais le prêteur continue de bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 29 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
1975, c. 33, a. 27; 1978, c. 49, a. 44.
27. Lorsque, à l’expiration du terme prévu à l’article 19, un emprunteur n’a pas acquitté en entier ses obligations et que le prêteur lui accorde un délai pour l’acquittement du solde du prêt, l’emprunteur n’a plus droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16, mais le prêteur continue de bénéficier de la garantie prévue à l’article 29.
1975, c. 33, a. 27.