C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
25. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, il doit aviser la société et le prêteur de toute modification au contrat par lequel elle est formée s’il s’agit d’une société et, dans le cas d’une personne morale ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 25; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
25. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, il doit aviser la Société et le prêteur de toute modification au contrat par lequel elle est formée s’il s’agit d’une société et, dans le cas d’une personne morale ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 25; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97.
25. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, il doit aviser la Société et le prêteur de toute modification au contrat par lequel elle est formée s’il s’agit d’une société et, dans le cas d’une corporation ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 25; 1992, c. 32, a. 43.
25. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, il doit aviser l’Office et le prêteur de toute modification au contrat par lequel elle est formée s’il s’agit d’une société et, dans le cas d’une corporation ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 25.