C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
22. Le taux d’intérêt sur tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section est le taux courant chargé par le prêteur dans le cours ordinaire de ses opérations, à moins que le gouvernement ne fixe par règlement un taux maximal d’intérêt.
1975, c. 33, a. 22.