C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
21. La société ou le prêteur, par ses représentants ou employés, peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt fait en vertu de l’article 13 et faire, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt visé au même article.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par la société ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la société ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1975, c. 33, a. 21; 1986, c. 95, a. 126; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
21. La Société ou le prêteur, par ses représentants ou employés, peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt fait en vertu de l’article 13 et faire, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt visé au même article.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par la Société ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Société ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1975, c. 33, a. 21; 1986, c. 95, a. 126; 1992, c. 32, a. 43.
21. L’Office ou le prêteur, par ses représentants ou employés, peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt fait en vertu de l’article 13 et faire, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt visé au même article.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1975, c. 33, a. 21; 1986, c. 95, a. 126.
21. L’Office ou le prêteur, par ses représentants ou employés, peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt fait en vertu de l’article 13 et faire en tout temps une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt visé au même article.
1975, c. 33, a. 21.