C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
2. La société peut consentir à un propriétaire forestier ou à une association qui est propriétaire d’une forêt, pour fins d’aménagement ou d’achat d’une forêt privée ou pour fins de consolidation de dettes déjà contractées pour les mêmes fins, un prêt garanti par première hypothèque sur la forêt du propriétaire ou de l’association, et sur d’autres immeubles leur appartenant si la société le juge opportun, jusqu’à concurrence de 90% de la valeur de la forêt telle qu’établie par la société.
Le montant d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder 40 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier et 500 000 $ dans le cas d’une association.
1975, c. 33, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
2. La Société peut consentir à un propriétaire forestier ou à une association qui est propriétaire d’une forêt, pour fins d’aménagement ou d’achat d’une forêt privée ou pour fins de consolidation de dettes déjà contractées pour les mêmes fins, un prêt garanti par première hypothèque sur la forêt du propriétaire ou de l’association, et sur d’autres immeubles leur appartenant si la Société le juge opportun, jusqu’à concurrence de 90 % de la valeur de la forêt telle qu’établie par la Société.
Le montant d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder 40 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier et 500 000 $ dans le cas d’une association.
1975, c. 33, a. 2; 1992, c. 32, a. 43.
2. L’Office peut consentir à un propriétaire forestier ou à une association qui est propriétaire d’une forêt, pour fins d’aménagement ou d’achat d’une forêt privée ou pour fins de consolidation de dettes déjà contractées pour les mêmes fins, un prêt garanti par première hypothèque sur la forêt du propriétaire ou de l’association, et sur d’autres immeubles leur appartenant si l’Office le juge opportun, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de la valeur de la forêt telle qu’établie par l’Office.
Le montant d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder 40 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier et 500 000 $ dans le cas d’une association.
1975, c. 33, a. 2.