C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
16. La société est autorisée à rembourser à l’emprunteur un montant équivalant à l’intérêt à 5% sur le principal de tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section avant le 9 juillet 1981.
La société est autorisée à contribuer au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté à compter de cette date en vertu de la présente sous-section dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
Le montant en principal sur lequel s’applique le remboursement d’intérêt prévu aux deux premiers alinéas est limité, pour un même emprunteur, aux maximums de 25 000 $ ou de 100 000 $, selon le cas, prévus à l’article 13, sauf pour toute dette qui lui échoit par succession.
1975, c. 33, a. 16; 1980, c. 29, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
16. La Société est autorisée à rembourser à l’emprunteur un montant équivalent à l’intérêt à 5 % sur le principal de tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section avant le 9 juillet 1981.
La Société est autorisée à contribuer au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté à compter de cette date en vertu de la présente sous-section dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
Le montant en principal sur lequel s’applique le remboursement d’intérêt prévu aux deux premiers alinéas est limité, pour un même emprunteur, aux maximums de 25 000 $ ou de 100 000 $, selon le cas, prévus à l’article 13, sauf pour toute dette qui lui échoit par succession.
1975, c. 33, a. 16; 1980, c. 29, a. 2; 1992, c. 32, a. 43.
16. L’Office est autorisé à rembourser à l’emprunteur un montant équivalent à l’intérêt à cinq pour cent sur le principal de tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
L’Office est autorisé à contribuer au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté à compter de cette date en vertu de la présente sous-section dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
Le montant en principal sur lequel s’applique le remboursement d’intérêt prévu aux deux premiers alinéas est limité, pour un même emprunteur, aux maximums de 25 000 $ ou de 100 000 $, selon le cas, prévus à l’article 13, sauf pour toute dette qui lui échoit par succession.
1975, c. 33, a. 16; 1980, c. 29, a. 2.
16. L’Office est autorisé à rembourser à l’emprunteur un montant équivalent à l’intérêt à cinq pour cent sur le principal de tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section.
Le montant en principal sur lequel s’applique le remboursement d’intérêt prévu au premier alinéa est limité, pour un même emprunteur, aux maximums de $25,000 ou de $100,000, selon le cas, prévus à l’article 13, sauf pour toute dette qui lui échoit par succession.
1975, c. 33, a. 16.