C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
14. Le prêt prévu à l’article 13 doit être consenti pour les fins suivantes:
1°  achat de semences et de plants forestiers;
2°  achat ou réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
3°  achat ou amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
4°  amélioration dans la forêt de l’emprunteur;
5°  protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
6°  achat, construction ou amélioration de bâtiments.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au présent article peut, pour les fins de son application, faire l’objet d’une définition ou d’une énumération dans un règlement.
1975, c. 33, a. 14.