C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
12. La société peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature.
Outre les garanties prévues pour le prêt, la société peut, dans les cas définis par règlement, exiger de l’emprunteur une assurance sur sa vie pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1975, c. 33, a. 12; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
12. La Société peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature.
Outre les garanties prévues pour le prêt, la Société peut, dans les cas définis par règlement, exiger de l’emprunteur une assurance sur sa vie pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1975, c. 33, a. 12; 1992, c. 32, a. 43.
12. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature.
Outre les garanties prévues pour le prêt, l’Office peut, dans les cas définis par règlement, exiger de l’emprunteur une assurance sur sa vie pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1975, c. 33, a. 12.