C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
9. Un prêteur peut consentir à un requérant un ou plusieurs prêts dont le montant global ne doit en aucun cas, sous réserve de l’article 12, excéder 500 000 $.
1983, c. 16, a. 9.