C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
8. La société peut délivrer un certificat à un requérant:
1°  s’il possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé; et
2°  si son projet d’emprunt est compatible avec la foresterie et approprié à l’exploitation, la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle de la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé.
1983, c. 16, a. 8; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
8. La Société peut délivrer un certificat à un requérant:
1°  s’il possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé; et
2°  si son projet d’emprunt est compatible avec la foresterie et approprié à l’exploitation, la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle de la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé.
1983, c. 16, a. 8; 1992, c. 32, a. 43.
8. L’Office peut délivrer un certificat à un requérant:
1°  s’il possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé; et
2°  si son projet d’emprunt est compatible avec la foresterie et approprié à l’exploitation, la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle de la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé.
1983, c. 16, a. 8.