C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
69. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 2000, c. 53, a. 66; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
69. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 2000, c. 53, a. 66; 2003, c. 8, a. 6.
69. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 2000, c. 53, a. 66.
69. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16.
69. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Forêts un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43.
69. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Forêts un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
L’Office doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24.
69. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Énergie et des Ressources un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
L’Office doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69.