62. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la société, à la demande de cette dernière, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la société, la différence entre le montant d’intérêt payable par la société sur les emprunts contractés en vertu des articles 53 et 56 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la société.
1983, c. 16, a. 62; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.