C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
62. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la société, à la demande de cette dernière, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la société, la différence entre le montant d’intérêt payable par la société sur les emprunts contractés en vertu des articles 53 et 56 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la société.
1983, c. 16, a. 62; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
62. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société, à la demande de cette dernière, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la Société, la différence entre le montant d’intérêt payable par la Société sur les emprunts contractés en vertu des articles 53 et 56 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la Société.
1983, c. 16, a. 62; 1992, c. 32, a. 43.
62. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de l’Office, la différence entre le montant d’intérêt payable par l’Office sur les emprunts contractés en vertu des articles 53 et 56 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office.
1983, c. 16, a. 62.