C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
60. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de notification de l’hypothèque ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 551; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de l’hypothèque ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 551; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
60. La Société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de l’hypothèque ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 551; 1999, c. 40, a. 98.
60. La Société n’est pas astreinte aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil du Bas Canada à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de l’hypothèque ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 551.
60. La Société n’est pas astreinte aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification du transport ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43.
60. L’Office n’est pas astreint aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification du transport ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60.