C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
59. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
La société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
1983, c. 16, a. 59; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
59. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
La Société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
1983, c. 16, a. 59; 1992, c. 32, a. 43.
59. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
L’Office peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
1983, c. 16, a. 59.