C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
58. La société peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1983, c. 16, a. 58; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 349; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 755.
58. La société peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1983, c. 16, a. 58; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 349; 2004, c. 37, a. 90.
58. La société peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1983, c. 16, a. 58; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 349.
58. La société peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1983, c. 16, a. 58; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
58. La Société peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la Société.
1983, c. 16, a. 58; 1992, c. 32, a. 43.
58. L’Office peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de l’Office.
1983, c. 16, a. 58.