C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
57. Les sommes perçues par la société à titre d’intérêts sur ses prêts sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur les emprunts qu’elle a contractés en vertu de l’article 53, et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu de l’article 56.
Les sommes perçues par la société à titre de remboursement de ses prêts sont imputées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 53;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 53;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 56 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1983, c. 16, a. 57; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
57. Les sommes perçues par la Société à titre d’intérêts sur ses prêts sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur les emprunts qu’elle a contractés en vertu de l’article 53, et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu de l’article 56.
Les sommes perçues par la Société à titre de remboursement de ses prêts sont imputées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 53;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 53;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 56 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1983, c. 16, a. 57; 1992, c. 32, a. 43.
57. Les sommes perçues par l’Office à titre d’intérêts sur ses prêts sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur les emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 53, et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu de l’article 56.
Les sommes perçues par l’Office à titre de remboursement de ses prêts sont imputées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 53;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 53;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 56 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1983, c. 16, a. 57.