C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
54. La société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 53 par l’hypothèque de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
La société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi hypothéquée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1983, c. 16, a. 54; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 550; 2000, c. 53, a. 66.
54. La Société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 53 par l’hypothèque de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
La Société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi hypothéquée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1983, c. 16, a. 54; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 550.
54. La Société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 53 par le transport de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
La Société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1983, c. 16, a. 54; 1992, c. 32, a. 43.
54. L’Office peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 53 par le transport de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
L’Office peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1983, c. 16, a. 54.