C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
52. Sous réserve des pouvoirs de la société en vertu de la présente loi, du second alinéa du présent article et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation générale ou spécifique de la société, hypothéquer, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne la totalité ou une partie de ces créances, pourvu que la personne à qui l’hypothèque ou la vente est consentie donne mandat au prêteur d’administrer les prêts qui font l’objet de cette hypothèque ou de cette vente et qu’à cette fin le prêteur et la société puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Lorsque la vente ou l’hypothèque d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’une banque, d’une caisse ou d’une institution désignée par règlement pour le consentement des prêts, l’acquéreur, malgré le premier alinéa, peut, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de la société, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1983, c. 16, a. 52; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 549; 2000, c. 53, a. 66.
52. Sous réserve des pouvoirs de la Société en vertu de la présente loi, du second alinéa du présent article et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation générale ou spécifique de la Société, hypothéquer, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne la totalité ou une partie de ces créances, pourvu que la personne à qui l’hypothèque ou la vente est consentie donne mandat au prêteur d’administrer les prêts qui font l’objet de cette hypothèque ou de cette vente et qu’à cette fin le prêteur et la Société puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Lorsque la vente ou l’hypothèque d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’une banque, d’une caisse ou d’une institution désignée par règlement pour le consentement des prêts, l’acquéreur, malgré le premier alinéa, peut, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de la Société, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1983, c. 16, a. 52; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 549.
52. Sous réserve des pouvoirs de la Société en vertu de la présente loi, du second alinéa du présent article et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation générale ou spécifique de la Société, céder ou transporter à toute personne, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne la totalité ou une partie de ces créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d’administrer les prêts qui font l’objet de cette cession, de ce transport ou de cette vente et qu’à cette fin le prêteur et la Société puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Lorsque la vente ou la cession d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’une banque, d’une caisse ou d’une institution désignée par règlement pour le consentement des prêts, l’acquéreur, malgré le premier alinéa, peut, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de la Société, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1983, c. 16, a. 52; 1992, c. 32, a. 43.
52. Sous réserve des pouvoirs de l’Office en vertu de la présente loi, du second alinéa du présent article et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation générale ou spécifique de l’Office, céder ou transporter à toute personne, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne la totalité ou une partie de ces créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d’administrer les prêts qui font l’objet de cette cession, de ce transport ou de cette vente et qu’à cette fin le prêteur et l’Office puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Lorsque la vente ou la cession d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’une banque, d’une caisse ou d’une institution désignée par règlement pour le consentement des prêts, l’acquéreur, malgré le premier alinéa, peut, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de l’Office, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1983, c. 16, a. 52.