C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
51. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner toute institution qui peut consentir un prêt, outre celles qui sont autorisées par la présente loi;
2°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une forêt et l’emphytéose d’un emprunteur qui est preneur d’une forêt en vertu d’une telle emphytéose;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  fixer la base d’amortissement et les modalités de remboursement des prêts;
5°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt;
6°  fixer, aux fins de l’article 24, le mode d’imputation des paiements faits aux termes d’un acte de prêt;
7°  déterminer les cas où une cession des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
8°  déterminer les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
9°  fixer les bases générales d’évaluation des biens à l’égard desquels un prêt est consenti ou qui sont offerts en garantie d’un prêt;
10°  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans l’article 38;
11°  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable aux prêts que la société est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37;
12°  déterminer, pour les fins de l’article 47, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières ou consentir à toute modification de celles-ci;
13°  fixer la proportion payable, respectivement par la société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
14°  préciser l’expression «effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure», employée dans les articles 6 et 7;
15°  préciser les fins des prêts prévues à l’article 14 et en faire l’énumération;
16°  déterminer les cas où le remboursement d’un prêt peut être garanti autrement qu’en la manière prescrite aux articles 17 et 18;
17°  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 31;
18°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et le délai pour ce faire;
19°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 16, a. 51; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
51. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner toute institution qui peut consentir un prêt, outre celles qui sont autorisées par la présente loi;
2°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une forêt et l’emphytéose d’un emprunteur qui est preneur d’une forêt en vertu d’une telle emphytéose;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  fixer la base d’amortissement et les modalités de remboursement des prêts;
5°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt;
6°  fixer, aux fins de l’article 24, le mode d’imputation des paiements faits aux termes d’un acte de prêt;
7°  déterminer les cas où une cession des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
8°  déterminer les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
9°  fixer les bases générales d’évaluation des biens à l’égard desquels un prêt est consenti ou qui sont offerts en garantie d’un prêt;
10°  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans l’article 38;
11°  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable aux prêts que la Société est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37;
12°  déterminer, pour les fins de l’article 47, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières ou consentir à toute modification de celles-ci;
13°  fixer la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
14°  préciser l’expression «effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure», employée dans les articles 6 et 7;
15°  préciser les fins des prêts prévues à l’article 14 et en faire l’énumération;
16°  déterminer les cas où le remboursement d’un prêt peut être garanti autrement qu’en la manière prescrite aux articles 17 et 18;
17°  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 31;
18°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et le délai pour ce faire;
19°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 16, a. 51; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 98.
51. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner toute institution qui peut consentir un prêt, outre celles qui sont autorisées par la présente loi;
2°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une forêt et le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une forêt en vertu d’un tel bail;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  fixer la base d’amortissement et les modalités de remboursement des prêts;
5°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt;
6°  fixer, aux fins de l’article 24, le mode d’imputation des paiements faits aux termes d’un acte de prêt;
7°  déterminer les cas où un transport des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
8°  déterminer les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
9°  fixer les bases générales d’évaluation des immeubles et des biens mobiliers à l’égard desquels un prêt est consenti ou qui sont offerts en garantie d’un prêt;
10°  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans l’article 38;
11°  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable aux prêts que la Société est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37;
12°  déterminer, pour les fins de l’article 47, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières ou consentir à toute modification de celles-ci;
13°  fixer la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
14°  préciser l’expression «effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure», employée dans les articles 6 et 7;
15°  préciser les fins des prêts prévues à l’article 14 et en faire l’énumération;
16°  déterminer les cas où le remboursement d’un prêt peut être garanti autrement qu’en la manière prescrite aux articles 17 et 18;
17°  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 31;
18°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et le délai pour ce faire;
19°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 16, a. 51; 1992, c. 32, a. 43.
51. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner toute institution qui peut consentir un prêt, outre celles qui sont autorisées par la présente loi;
2°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une forêt et le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une forêt en vertu d’un tel bail;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  fixer la base d’amortissement et les modalités de remboursement des prêts;
5°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt;
6°  fixer, aux fins de l’article 24, le mode d’imputation des paiements faits aux termes d’un acte de prêt;
7°  déterminer les cas où un transport des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
8°  déterminer les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
9°  fixer les bases générales d’évaluation des immeubles et des biens mobiliers à l’égard desquels un prêt est consenti ou qui sont offerts en garantie d’un prêt;
10°  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans l’article 38;
11°  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable aux prêts que l’Office est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37;
12°  déterminer, pour les fins de l’article 47, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières ou consentir à toute modification de celles-ci;
13°  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
14°  préciser l’expression «effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure», employée dans les articles 6 et 7;
15°  préciser les fins des prêts prévues à l’article 14 et en faire l’énumération;
16°  déterminer les cas où le remboursement d’un prêt peut être garanti autrement qu’en la manière prescrite aux articles 17 et 18;
17°  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 31;
18°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et le délai pour ce faire;
19°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 16, a. 51.