C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
50. (Abrogé).
1983, c. 16, a. 50; 1992, c. 32, a. 40.
50. Malgré toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, l’Office peut procéder conformément aux dispositions des articles 69 à 77 de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2) lorsque, à titre de mandataire d’un prêteur, il a droit de réaliser la garantie de celui-ci ou de recouvrer d’un emprunteur en vertu de la présente loi des sommes dues ou qui sont devenues exigibles ou toute autre créance.
L’Office peut procéder de la même manière, à titre de mandataire d’un prêteur, dans le cas de tout défaut de la part d’un emprunteur.
1983, c. 16, a. 50.
50. Malgré toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, l’Office peut procéder conformément aux dispositions des articles 37 à 45 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) lorsque, à titre de mandataire d’un prêteur, il a droit de réaliser la garantie de celui-ci ou de recouvrer d’un emprunteur en vertu de la présente loi des sommes dues ou qui sont devenues exigibles ou toute autre créance.
L’Office peut procéder de la même manière, à titre de mandataire d’un prêteur, dans le cas de tout défaut de la part d’un emprunteur.
1983, c. 16, a. 50.