C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
46. Lorsqu’un emprunteur perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit le prêt dû par cet emprunteur, cette somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 24, être imputée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que la société n’en décide autrement.
1983, c. 16, a. 46; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46. Lorsqu’un emprunteur perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit le prêt dû par cet emprunteur, cette somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 24, être imputée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que la Société n’en décide autrement.
1983, c. 16, a. 46; 1992, c. 32, a. 43.
46. Lorsqu’un emprunteur perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit le prêt dû par cet emprunteur, cette somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 24, être imputée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que l’Office n’en décide autrement.
1983, c. 16, a. 46.