C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
45. L’autorisation de la société visée dans les articles 43 et 44 est donnée par toute personne qu’elle désigne.
1983, c. 16, a. 45; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
45. L’autorisation de la Société visée dans les articles 43 et 44 est donnée par toute personne qu’elle désigne.
1983, c. 16, a. 45; 1992, c. 32, a. 43.
45. L’autorisation de l’Office visée dans les articles 43 et 44 est donnée par toute personne qu’il désigne.
1983, c. 16, a. 45.