C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
44. L’autorisation de la société doit être obtenue pour rendre valides:
1°  la location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit un prêt ou la location d’un bien hypothéqué;
2°  l’émission, la répartition, le transfert, le rachat ou le remboursement d’actions d’une personne morale qui est un emprunteur;
3°  l’émission, la répartition, le transfert ou le remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative qui est un emprunteur;
4°  toute modification au contrat par lequel est formée une société qui est un emprunteur;
5°  dans le cas d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, et qui est devenu un emprunteur, toute modification:
a)  s’il s’agit de propriétaires indivis d’une forêt, au contrat ou au titre créant cette indivision;
b)  s’il s’agit de colocataires d’une forêt, au contrat de bail ayant créé cette location; ou
c)  s’il s’agit de personnes s’adonnant à l’exploitation conjointe de forêts, au contrat par lequel cette exploitation conjointe a été établie.
1983, c. 16, a. 44; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 546; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
44. L’autorisation de la Société doit être obtenue pour rendre valides:
1°  la location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit un prêt ou la location d’un bien hypothéqué;
2°  l’émission, la répartition, le transfert, le rachat ou le remboursement d’actions d’une personne morale qui est un emprunteur;
3°  l’émission, la répartition, le transfert ou le remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative qui est un emprunteur;
4°  toute modification au contrat par lequel est formée une société qui est un emprunteur;
5°  dans le cas d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, et qui est devenu un emprunteur, toute modification:
a)  s’il s’agit de propriétaires indivis d’une forêt, au contrat ou au titre créant cette indivision;
b)  s’il s’agit de colocataires d’une forêt, au contrat de bail ayant créé cette location; ou
c)  s’il s’agit de personnes s’adonnant à l’exploitation conjointe de forêts, au contrat par lequel cette exploitation conjointe a été établie.
1983, c. 16, a. 44; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 546; 1999, c. 40, a. 98.
44. L’autorisation de la Société doit être obtenue pour rendre valides:
1°  la location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit un prêt ou la location d’un bien hypothéqué;
2°  l’émission, la répartition, le transfert, le rachat ou le remboursement d’actions d’une corporation qui est un emprunteur;
3°  l’émission, la répartition, le transfert ou le remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative qui est un emprunteur;
4°  toute modification au contrat par lequel est formée une société qui est un emprunteur;
5°  dans le cas d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, et qui est devenu un emprunteur, toute modification:
a)  s’il s’agit de propriétaires indivis d’une forêt, au contrat ou au titre créant cette indivision;
b)  s’il s’agit de colocataires d’une forêt, au contrat de bail ayant créé cette location; ou
c)  s’il s’agit de personnes s’adonnant à l’exploitation conjointe de forêts, au contrat par lequel cette exploitation conjointe a été établie.
1983, c. 16, a. 44; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 546.
44. L’autorisation de la Société doit être obtenue pour rendre valides:
1°  la location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit un prêt ou la location d’un bien nanti;
2°  l’émission, la répartition, le transfert, le rachat ou le remboursement d’actions d’une corporation qui est un emprunteur;
3°  l’émission, la répartition, le transfert ou le remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative qui est un emprunteur;
4°  toute modification au contrat par lequel est formée une société qui est un emprunteur;
5°  dans le cas d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, et qui est devenu un emprunteur, toute modification:
a)  s’il s’agit de propriétaires indivis d’une forêt, au contrat ou au titre créant cette indivision;
b)  s’il s’agit de colocataires d’une forêt, au contrat de bail ayant créé cette location; ou
c)  s’il s’agit de personnes s’adonnant à l’exploitation conjointe de forêts, au contrat par lequel cette exploitation conjointe a été établie.
1983, c. 16, a. 44; 1992, c. 32, a. 43.
44. L’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valides:
1°  la location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit un prêt ou la location d’un bien nanti;
2°  l’émission, la répartition, le transfert, le rachat ou le remboursement d’actions d’une corporation qui est un emprunteur;
3°  l’émission, la répartition, le transfert ou le remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative qui est un emprunteur;
4°  toute modification au contrat par lequel est formée une société qui est un emprunteur;
5°  dans le cas d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, et qui est devenu un emprunteur, toute modification:
a)  s’il s’agit de propriétaires indivis d’une forêt, au contrat ou au titre créant cette indivision;
b)  s’il s’agit de colocataires d’une forêt, au contrat de bail ayant créé cette location; ou
c)  s’il s’agit de personnes s’adonnant à l’exploitation conjointe de forêts, au contrat par lequel cette exploitation conjointe a été établie.
1983, c. 16, a. 44.