C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
40. Dans chacun des cas visés à l’article 39, la société peut, si elle le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de ce versement ou de cette réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de la garantie de remboursement d’un engagement financier prévue par le paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
1983, c. 16, a. 40; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2011, c. 16, a. 22.
40. Dans chacun des cas visés à l’article 39, la société peut, si elle le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de ce versement ou de cette réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de l’assurance-prêts visé dans l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1983, c. 16, a. 40; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
40. Dans chacun des cas visés à l’article 39, la Société peut, si elle le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de ce versement ou de cette réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de l’assurance-prêts visé dans l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1983, c. 16, a. 40; 1992, c. 32, a. 43.
40. Dans chacun des cas visés à l’article 39, l’Office peut, s’il le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de ce versement ou de cette réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de l’assurance-prêts visé dans l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1983, c. 16, a. 40.