C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
4. Pour obtenir un certificat, tout requérant doit résider au Québec.
Aux fins de la présente loi, l’expression «résider au Québec» signifie:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, être domiciliée au Québec;
2°  s’il s’agit d’une personne morale à capital-actions:
a)  avoir son siège au Québec;
b)  n’être pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec;
c)  avoir un capital-actions dont plus de 50% en nombre et en valeur des actions émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui résident au Québec;
3°  s’il s’agit d’une société:
a)  avoir son principal établissement au Québec;
b)  être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec et qui sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50% de la valeur globale des biens de la société;
4°  s’il s’agit d’une coopérative ou d’un syndicat professionnel:
a)  avoir son siège au Québec;
b)  être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec;
5°  s’il s’agit d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, être composé de personnes qui résident au Québec au sens des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1983, c. 16, a. 4; 1999, c. 40, a. 98.
4. Pour obtenir un certificat, tout requérant doit résider au Québec.
Aux fins de la présente loi, l’expression «résider au Québec» signifie:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, être domiciliée au Québec;
2°  s’il s’agit d’une corporation à capital-actions:
a)  avoir son siège social et sa principale place d’affaires au Québec;
b)  n’être pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec;
c)  avoir un capital-actions dont plus de 50 % en nombre et en valeur des actions émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui résident au Québec;
3°  s’il s’agit d’une société au sens du Code civil du Bas Canada:
a)  avoir sa principale place d’affaires au Québec;
b)  être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec et qui sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de la société;
4°  s’il s’agit d’une coopérative ou d’un syndicat professionnel:
a)  avoir son siège social et sa principale place d’affaires au Québec;
b)  être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec;
5°  s’il s’agit d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, être composé de personnes qui résident au Québec au sens des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1983, c. 16, a. 4.