C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
39. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 38:
1°  si, ne s’étant pas conformé au plan de gestion, il ne démontre pas à la société que ce défaut est dû à des causes hors de son contrôle;
2°  s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
3°  s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.
1983, c. 16, a. 39; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
39. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 38:
1°  si, ne s’étant pas conformé au plan de gestion, il ne démontre pas à la Société que ce défaut est dû à des causes hors de son contrôle;
2°  s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
3°  s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.
1983, c. 16, a. 39; 1992, c. 32, a. 43.
39. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 38:
1°  si, ne s’étant pas conformé au plan de gestion, il ne démontre pas à l’Office que ce défaut est dû à des causes hors de son contrôle;
2°  s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
3°  s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.
1983, c. 16, a. 39.