C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
38. La société contribue au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté auprès d’un prêteur autre que la société, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
La société est autorisée à réduire, dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable aux prêts qu’elle est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 23.
1983, c. 16, a. 38; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
38. La Société contribue au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté auprès d’un prêteur autre que la Société, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
La Société est autorisée à réduire, dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable aux prêts qu’elle est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 23.
1983, c. 16, a. 38; 1992, c. 32, a. 43.
38. L’Office contribue au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté auprès d’un prêteur autre que l’Office, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
L’Office est autorisé à réduire, dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable aux prêts qu’il est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 23.
1983, c. 16, a. 38.