C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
36. Tout emprunteur, tout propriétaire subséquent ou tout occupant d’une forêt qui coupe du bois à l’encontre du plan de gestion qui régit cette forêt, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 $ par mètre cube apparent ainsi coupé.
1983, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 363; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 61, a. 251.
36. Tout emprunteur, tout propriétaire subséquent ou tout occupant d’une forêt qui coupe du bois à l’encontre du plan de gestion qui régit cette forêt, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 $ par mètre cube apparent ainsi coupé.
La poursuite d’une infraction visée au premier alinéa est intentée par le Procureur général ou par la Société.
1983, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 363; 1992, c. 32, a. 43.
36. Tout emprunteur, tout propriétaire subséquent ou tout occupant d’une forêt qui coupe du bois à l’encontre du plan de gestion qui régit cette forêt, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 $ par mètre cube apparent ainsi coupé.
La poursuite d’une infraction visée au premier alinéa est intentée par le Procureur général ou par l’Office.
1983, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 363.
36. Tout emprunteur, tout propriétaire subséquent ou tout occupant d’une forêt qui coupe du bois à l’encontre du plan de gestion qui régit cette forêt, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 5 $ par mètre cube apparent ainsi coupé.
La poursuite d’une infraction visée au premier alinéa est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par l’Office.
1983, c. 16, a. 36.