C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
34. Dans le cas d’un nouveau prêt consenti subséquemment au même emprunteur ou au même débiteur, le plan de gestion qui fait l’objet de la déclaration mentionnée à l’article 32 s’applique aussi à la même forêt à l’égard de laquelle ce nouveau prêt est consenti ou qui sert à le garantir. L’article 31 s’applique, en y faisant les adaptations nécessaires, dans le cas de tout nouveau prêt prévu au présent article.
1983, c. 16, a. 34.