C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
26. La société peut également, dans les cas prévus et suivant les modalités définies par règlement, exiger de quiconque demande l’émission d’un certificat en vue de l’obtention d’un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par la société, fixer les honoraires de surveillance du prêt et déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de ce programme.
1983, c. 16, a. 26; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
26. La Société peut également, dans les cas prévus et suivant les modalités définies par règlement, exiger de quiconque demande l’émission d’un certificat en vue de l’obtention d’un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par la Société, fixer les honoraires de surveillance du prêt et déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de ce programme.
1983, c. 16, a. 26; 1992, c. 32, a. 43.
26. L’Office peut également, dans les cas prévus et suivant les modalités définies par règlement, exiger de quiconque demande l’émission d’un certificat en vue de l’obtention d’un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par l’Office, fixer les honoraires de surveillance du prêt et déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de ce programme.
1983, c. 16, a. 26.