C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
24. L’emprunteur ou ses ayants cause peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
Tout paiement effectué par l’emprunteur ou ses ayants cause, à échéance ou par anticipation, conformément au document constatant le prêt, doit être imputé en la manière prévue au règlement.
1983, c. 16, a. 24; 1999, c. 40, a. 98.
24. L’emprunteur ou ses ayants droit peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
Tout paiement effectué par l’emprunteur ou ses ayants droit, à échéance ou par anticipation, conformément au document constatant le prêt, doit être imputé en la manière prévue au règlement.
1983, c. 16, a. 24.