C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
21. Outre les garanties prévues pour le prêt, le certificat peut contenir, dans les cas déterminés par règlement, l’exigence de la cession en faveur du prêteur des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1983, c. 16, a. 21; 1999, c. 40, a. 98.
21. Outre les garanties prévues pour le prêt, le certificat peut contenir, dans les cas déterminés par règlement, l’exigence du transport en faveur du prêteur des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1983, c. 16, a. 21.