C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
16. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à la société.
La notification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément aux articles 130 et 131 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1983, c. 16, a. 16; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à la société.
La signification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 16, a. 16; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
16. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à la Société.
La signification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 16, a. 16; 1992, c. 32, a. 43.
16. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à l’Office.
La signification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 16, a. 16.