C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
14. Le requérant en faveur de qui un certificat a été délivré est autorisé à emprunter à l’une ou plusieurs des fins suivantes, pourvu qu’elles soient reliées à la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé:
1°  l’achat d’une forêt et la consolidation de dettes contractées à cette fin;
2°  l’amélioration ou l’aménagement d’une forêt et la consolidation de dettes contractées pour cet aménagement;
3°  l’achat, la construction ou l’amélioration de bâtiments ou d’autres constructions ou ouvrages qui peuvent faire partie d’une forêt, y compris ceux d’une ligne de transport d’énergie et d’un système d’approvisionnement en eau potable;
4°  la construction ou la réparation de chemins en milieu forestier ou de chemins d’accès à la forêt;
5°  l’achat, l’établissement, l’aménagement ou l’amélioration d’une pépinière productrice de plants destinés à la constitution d’une forêt;
6°  l’achat, la construction ou la réparation de serres, d’équipements de serres ou d’équipements de pépinières destinés à la production de plants visés au paragraphe 5°;
7°  l’achat de semences et de plants forestiers;
8°  l’achat ou la réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
9°  l’achat, l’installation, la réparation ou l’amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
10°  la protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
11°  toute autre fin qui, de l’avis de la société, peut rendre plus efficace l’exploitation de la forêt ou en favoriser la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au premier alinéa peut, pour son application, faire l’objet de précisions ou d’une énumération dans un règlement.
1983, c. 16, a. 14; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2010, c. 3, a. 285.
14. Le requérant en faveur de qui un certificat a été délivré est autorisé à emprunter à l’une ou plusieurs des fins suivantes, pourvu qu’elles soient reliées à la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé:
1°  l’achat d’une forêt et la consolidation de dettes contractées à cette fin;
2°  l’amélioration ou l’aménagement d’une forêt et la consolidation de dettes contractées pour cet aménagement;
3°  l’achat, la construction ou l’amélioration de bâtiments ou d’autres constructions ou ouvrages qui peuvent faire partie d’une forêt, y compris ceux d’une ligne de transport d’énergie et d’un système d’approvisionnement en eau potable;
4°  la construction ou la réparation de chemins forestiers ou de chemins d’accès à la forêt;
5°  l’achat, l’établissement, l’aménagement ou l’amélioration d’une pépinière productrice de plants destinés à la constitution d’une forêt;
6°  l’achat, la construction ou la réparation de serres, d’équipements de serres ou d’équipements de pépinières destinés à la production de plants visés au paragraphe 5°;
7°  l’achat de semences et de plants forestiers;
8°  l’achat ou la réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
9°  l’achat, l’installation, la réparation ou l’amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
10°  la protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
11°  toute autre fin qui, de l’avis de la société, peut rendre plus efficace l’exploitation de la forêt ou en favoriser la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au premier alinéa peut, pour son application, faire l’objet de précisions ou d’une énumération dans un règlement.
1983, c. 16, a. 14; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
14. Le requérant en faveur de qui un certificat a été délivré est autorisé à emprunter à l’une ou plusieurs des fins suivantes, pourvu qu’elles soient reliées à la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé:
1°  l’achat d’une forêt et la consolidation de dettes contractées à cette fin;
2°  l’amélioration ou l’aménagement d’une forêt et la consolidation de dettes contractées pour cet aménagement;
3°  l’achat, la construction ou l’amélioration de bâtiments ou d’autres constructions ou ouvrages qui peuvent faire partie d’une forêt, y compris ceux d’une ligne de transport d’énergie et d’un système d’approvisionnement en eau potable;
4°  la construction ou la réparation de chemins forestiers ou de chemins d’accès à la forêt;
5°  l’achat, l’établissement, l’aménagement ou l’amélioration d’une pépinière productrice de plants destinés à la constitution d’une forêt;
6°  l’achat, la construction ou la réparation de serres, d’équipements de serres ou d’équipements de pépinières destinés à la production de plants visés au paragraphe 5°;
7°  l’achat de semences et de plants forestiers;
8°  l’achat ou la réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
9°  l’achat, l’installation, la réparation ou l’amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
10°  la protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
11°  toute autre fin qui, de l’avis de la Société, peut rendre plus efficace l’exploitation de la forêt ou en favoriser la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au premier alinéa peut, pour son application, faire l’objet de précisions ou d’une énumération dans un règlement.
1983, c. 16, a. 14; 1992, c. 32, a. 43.
14. Le requérant en faveur de qui un certificat a été délivré est autorisé à emprunter à l’une ou plusieurs des fins suivantes, pourvu qu’elles soient reliées à la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé:
1°  l’achat d’une forêt et la consolidation de dettes contractées à cette fin;
2°  l’amélioration ou l’aménagement d’une forêt et la consolidation de dettes contractées pour cet aménagement;
3°  l’achat, la construction ou l’amélioration de bâtiments ou d’autres constructions ou ouvrages qui peuvent faire partie d’une forêt, y compris ceux d’une ligne de transport d’énergie et d’un système d’approvisionnement en eau potable;
4°  la construction ou la réparation de chemins forestiers ou de chemins d’accès à la forêt;
5°  l’achat, l’établissement, l’aménagement ou l’amélioration d’une pépinière productrice de plants destinés à la constitution d’une forêt;
6°  l’achat, la construction ou la réparation de serres, d’équipements de serres ou d’équipements de pépinières destinés à la production de plants visés au paragraphe 5°;
7°  l’achat de semences et de plants forestiers;
8°  l’achat ou la réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
9°  l’achat, l’installation, la réparation ou l’amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
10°  la protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
11°  toute autre fin qui, de l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de la forêt ou en favoriser la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au premier alinéa peut, pour son application, faire l’objet de précisions ou d’une énumération dans un règlement.
1983, c. 16, a. 14.