C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
11. Sous réserve de l’article 9, la partie du prêt garantie par hypothèque ne doit pas excéder 90% de la valeur, établie par la société, de la forêt offerte en garantie, et, sous réserve de l’article 12, celle qui est garantie exclusivement par des biens meubles ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  200 000 $; ou
2°  un montant équivalant à 90% de la valeur des biens hypothéqués établie par la société.
1983, c. 16, a. 11; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 540; 2000, c. 53, a. 66.
11. Sous réserve de l’article 9, la partie du prêt garantie par hypothèque ne doit pas excéder 90 % de la valeur, établie par la Société, de la forêt offerte en garantie, et, sous réserve de l’article 12, celle qui est garantie exclusivement par des biens meubles ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  200 000 $; ou
2°  un montant équivalant à 90 % de la valeur des biens hypothéqués établie par la Société.
1983, c. 16, a. 11; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 540.
11. Sous réserve de l’article 9, la partie du prêt garantie par hypothèque ne doit pas excéder 90 % de la valeur, établie par la Société, de la forêt offerte en garantie, et, sous réserve de l’article 12, celle qui est garantie exclusivement par des biens meubles ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  200 000 $; ou
2°  un montant équivalant à 90 % de la valeur des biens nantis établie par la Société.
1983, c. 16, a. 11; 1992, c. 32, a. 43.
11. Sous réserve de l’article 9, la partie du prêt garantie par hypothèque ne doit pas excéder 90% de la valeur, établie par l’Office, de la forêt offerte en garantie, et, sous réserve de l’article 12, celle qui est garantie exclusivement par des biens meubles ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  200 000 $; ou
2°  un montant équivalant à 90% de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
1983, c. 16, a. 11.