C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
10. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par la société ou son mandataire.
1983, c. 16, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
10. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par la Société ou son mandataire.
1983, c. 16, a. 10; 1992, c. 32, a. 43.
10. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par l’Office ou son mandataire.
1983, c. 16, a. 10.