C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
8. La garantie visée au premier alinéa de l’article 7 ou, selon le cas, l’assurance visée au troisième alinéa du même article peut être accordée relativement à tout emprunt contracté pour une ou plusieurs des fins suivantes:
1°  défrayer les dépenses courantes d’exploitation se rapportant à la production de récoltes et notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède:
a)  les travaux de préparation et d’ensemencement du sol;
b)  l’achat et l’application d’amendements et de fertilisants;
c)  l’achat de semences;
d)  l’achat et l’application de pesticides et d’herbicides;
e)  les récoltes, le séchage, le transport et l’entreposage;
f)  les primes d’assurance-récolte;
g)  (sous-paragraphe abrogé).
2°  acheter des animaux de ferme destinés exclusivement à la production de viandes ou d’oeufs;
3°  défrayer les dépenses courantes d’exploitation se rapportant à l’élevage d’animaux de ferme et notamment, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède:
a)  les aliments, les médicaments et les litières;
b)  les frais de vétérinaires;
c)  les frais d’insémination artificielle;
d)  les primes d’assurance;
4°  acheter des récoltes sur pied;
5°  défrayer, dans les cas, aux conditions ou suivant les limites prévus par règlement, les dépenses afférentes aux salaires ou aux frais de subsistance:
a)  de l’emprunteur lorsque celui-ci est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur:
b)  de tout actionnaire, producteur actionnaire ou membre selon le cas, ou sociétaire de l’emprunteur, qui a comme principale occupation l’exploitation de la ferme qui rend ce dernier admissible à l’emprunt, lorsque l’emprunteur est une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole;
c)  de tout exploitant agricole qui a comme principale occupation l’exploitation de la ferme qui rend l’emprunteur admissible à l’emprunt, lorsque tel emprunt est contracté par des emprunteurs conjoints ou par plusieurs personnes physiques propriétaires par indivis d’une ferme;
6°  défrayer toutes autres dépenses reliées à l’exploitation agricole de l’emprunteur et notamment, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède:
a)  les cotisations payables en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
b)  les frais d’entretien de l’outillage et des bâtiments de ferme;
c)  l’achat de carburant, d’huile, de graisse, de pneus et de toute autre matière nécessaires au fonctionnement des tracteurs, camions et autres véhicules utilisés pour l’exploitation agricole de l’emprunteur;
d)  les frais de transport des produits de la ferme;
e)  le loyer ou la redevance annuelle d’une ferme dont l’emprunteur est locataire ou preneur;
f)  les taxes municipales et scolaires et toutes autres impositions foncières;
g)  les primes ou cotisations d’assurance-incendie, d’assurance-vie-prêt ou d’assurance-responsabilité civile;
h)  les dépenses de chauffage de bâtiments de ferme;
i)  l’achat de sacs et d’autres contenants servant à la production ou à la mise en marché;
j)  les salaires payables à toute personne autre que celles mentionnées au paragraphe 5°;
7°  rembourser, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le solde dû en principal aux termes d’un prêt consenti en la forme d’une ouverture de crédit.
1972, c. 38, a. 5; 1974, c. 33, a. 5; 1978, c. 49, a. 35; 1978, c. 46, a. 4.
8. La garantie visée à l’article 7 peut être accordée relativement à tout emprunt contracté pour une ou plusieurs des fins suivantes:
1°  défrayer les dépenses courantes se rapportant à la production de récoltes, soit:
a)  les travaux de préparation et d’ensemencement du sol;
b)  l’achat et l’application d’amendements et de fertilisants;
c)  l’achat de semences;
d)  l’achat et l’application de pesticides et d’herbicides;
e)  les récoltes, le séchage, le transport et l’entreposage;
f)  les primes d’assurance-récolte;
g)  les salaires afférents aux opérations prévues aux sous-paragraphes a, b, d et e, à l’exclusion des salaires de l’emprunteur qui est agriculteur ou aspirant-agriculteur et de ses personnes à charge et, lorsque l’emprunteur est une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole, à l’exclusion des salaires des actionnaires de cette corporation, des producteurs actionnaires ou des membres, selon le cas, de cette coopérative ou des sociétaires de cette société et de leurs personnes à charge dans chacun des cas;
2°  acheter des animaux de ferme destinés exclusivement à la production de viandes ou d’oeufs;
3°  défrayer les dépenses courantes se rapportant à l’élevage d’animaux de ferme, soit:
a)  les aliments, les médicaments et les litières;
b)  les frais de vétérinaires;
c)  les frais d’insémination artificielle;
d)  les primes d’assurance;
4°  acheter des récoltes sur pied.
1972, c. 38, a. 5; 1974, c. 33, a. 5.