C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
6.1. Lorsque l’emprunteur est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, on établit les montants maximums prévus à l’article 6 en tenant compte:
1°  du solde dû individuellement par lui sur tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; et
2°  de sa part relative du solde de tout autre prêt qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 8, a. 4.