C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
6. Le montant total dû en principal par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun temps excéder 100 000 $ ou, dans les cas visés dans l’article 4.1, 500 000 $, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession subséquemment au dernier emprunt qu’il a contracté et qu’il n’a pas totalement remboursé.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 3; 1983, c. 8, a. 4.
6. Le montant total dû par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun temps excéder $100,000 en principal, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession subséquemment au dernier emprunt qu’il a contracté et qu’il n’a pas totalement remboursé.
Pour établir ce montant de $100,000 dans le cas d’un emprunteur qui est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, il est tenu compte:
a)  du solde dû individuellement par lui sur tout prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; et
b)  de sa part relative du solde de tout prêt qu’il a déjà obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Pour établir le montant de $100,000 mentionné au premier alinéa, dans le cas d’emprunteurs conjoints ou de propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, il est tenu compte:
a)  du solde dû par eux sur tout prêt qu’ils ont déjà obtenu en cette qualité ou dont ils ont assumé le paiement;
b)  du solde dû par chacun d’eux sur tout prêt qu’il a déjà obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement individuellement; et
c)  de la part relative du solde de tout prêt que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Pour les fins du présent article, le montant d’une ouverture de crédit, tant que celle-ci est en vigueur, est présumé dû par l’emprunteur même s’il excède le solde dû sur toute avance d’argent faite en vertu de cette ouverture de crédit.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 3.
6. Le montant dû par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun temps excéder $50,000, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession subséquemment à tout emprunt par lui contracté.
Pour les fins du premier alinéa, le montant total dû en vertu de la présente loi par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur qui a déjà obtenu un prêt conjointement avec d’autres ne doit en aucun temps excéder $50,000 en y incluant sa part relative dans le solde du prêt qu’il a déjà ainsi obtenu conjointement.
Le montant total dû par des emprunteurs conjoints en vertu de la présente loi ne doit également en aucun temps excéder $50,000 en y incluant les montants déjà dus par chacun d’eux en vertu de prêts qui leur ont été consentis et de prêts dont ils ont assumé le paiement.
1974, c. 33, a. 3.