C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
5.1. Sous réserve des premier et troisième alinéas de l’article 5, celui qui emprunte en vue d’utiliser la totalité ou partie du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit à des fins prévues à l’article 8 et reliées à une production de céréales ou de bovins d’engraissement à laquelle il s’adonne doit, pour que ce prêt ou cette ouverture de crédit puisse lui être consenti, satisfaire aux conditions particulières prévues par règlement.
1983, c. 8, a. 3.